- CASSATION (COUR DE)
- CASSATION (COUR DE)CASSATION COUR DELa Cour de cassation est, dans l’ordre judiciaire, la plus haute juridiction française. Très différente des cours d’appel et des tribunaux, elle l’est également des cours suprêmes étrangères. Son rôle essentiel n’est pas de juger à nouveau les litiges, comme le fait une juridiction d’appel, mais uniquement de vérifier l’application de la loi faite par les juges en vue d’assurer l’unité de son interprétation. Tout jugement suppose, en effet, une double opération: la constatation des faits d’abord (la question peut se poser ainsi en matière de divorce: le mari a-t-il trompé sa femme?); ensuite l’application de la loi auxdits faits (la réciprocité dans l’adultère fait-elle échec à la demande de l’un des conjoints?). Or la loi peut être obscure; même bien faite, elle édicte une règle abstraite et générale qui ne peut tout prévoir. Lorsqu’il s’agit de l’appliquer à une situation donnée, on peut souvent hésiter entre plusieurs interprétations. Que deux tribunaux attribuent au même texte un sens opposé et c’en serait fait de l’unité de législation, principe fondamental de notre droit.Parce qu’elle est une juridiction, la Cour de cassation n’interprète la loi qu’à l’occasion d’un procès engagé; elle est saisie après que l’affaire a été jugée en dernier ressort par ceux qu’on appelle les juges du fond. Elle ne connaît pas des faits et se borne à approuver ou à critiquer l’interprétation de la loi donnée par la décision qui lui est déférée. Si elle estime cette interprétation erronée, elle casse la décision et renvoie l’affaire devant une juridiction de même ordre que celle qui avait rendu la décision cassée. Pour exprimer ce rôle très particulier, on la qualifie de cour régulatrice, on dit qu’elle n’est pas un troisième degré de juridiction ou encore qu’elle juge le jugement et non le procès.La Cour de cassation est tenue de motiver ses arrêts tant de rejet que de censure et leur ensemble forme ce qu’on appelle sa jurisprudence. À la différence du «précédent» anglais, cette jurisprudence n’est pas obligatoire; chaque juge est libre de ne pas la suivre; mais, ce faisant, il expose sa décision à la censure. C’est pourquoi, pratiquement, la jurisprudence est devenue une source de droit très importante.Créée par la Constituante (loi des 27 nov.-1er déc. 1790), sous le nom de Tribunal de cassation, la Cour de cassation est souvent considérée comme le successeur du Conseil des parties, section du Conseil du roi, dont, jusqu’à la loi du 23 juillet 1947, elle a suivi la procédure fixée par un règlement de 1738. Entre les deux organismes, il existait cependant de grandes différences d’attributions, à l’origine du moins. L’interprète d’un texte, pensait-on sous l’ancien droit, ne peut être que l’auteur de celui-ci, ejus est interpretari cujus est condere . Le roi seul pouvait interpréter ses ordonnances et édits, il le faisait en son Conseil — ou son Conseil le faisait pour lui.L’ordonnance sur la procédure de 1667 faisait défense aux juges d’interpréter les textes royaux. Renforcée par le dogme de la séparation des pouvoirs, cette conception conduisit à limiter le rôle de la Cour de cassation à censurer la «contravention expresse» à la loi.L’interprétation de la loi était demandée au législateur par voie de référé législatif. Les difficultés d’interprétation surgissant dans tous les procès, les dossiers s’accumulèrent sans solution. Dès 1828, le référé législatif disparut. La Cour de cassation avait conquis son rôle actuel: interpréter la loi.Le législateur n’est pas pour autant désarmé; il peut toujours remplacer le texte qu’il estime mal compris par un texte plus clair et plus précis. Il lui arrive même de donner à une modification qu’il édicte un caractère rétroactif; en déclarant la seconde loi interprétative de la première, il l’incorpore à celle-ci et lui fait prendre effet à la même date.L’évolution s’est poursuivie et se caractérise par l’extension du rôle de la Cour de cassation. Les réformes successives de son organisation en sont la conséquence.La mission de contrôle dévolue à la juridiction supérieure ne se conçoit que dans les pays de droit écrit, ceux qui constituent la famille romano-germanique (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie). Le cadre de celle-ci déborde d’ailleurs l’Europe. S’y rattachent les pays dont la législation est inspirée des droits européens, tels le Liban, l’Égypte, les pays du Maghreb, Madagascar et les pays francophones d’Afrique noire.Les autres systèmes juridiques parviennent à l’unité du droit par des procédés différents. Ainsi, le droit anglais est par essence fondé sur la tradition et les décisions judiciaires. Ses sources principales sont l’equity et la common law constatées par les juges. À la différence de son collègue français, le juge anglais ne tranche pas un litige en faisant application d’une règle abstraite. Recherchant les «précédents» où fait et droit sont mélangés, il s’efforce d’adapter au cas particulier qui lui est soumis, compte tenu des nuances de fait, la solution antérieurement donnée à une espèce voisine. Les seules juridictions dont les précédents sont obligatoires, Supreme Court of Justice et Chambre des lords , jugent en fait et en droit les affaires qui leur sont déférées, au lieu de les renvoyer au jugement d’une autre juridiction. C’est pourquoi la Chambre des lords ne saurait être assimilée à la Cour de cassation.Dans la famille romano-germanique, la Cour de cassation de France, la plus ancienne, a servi de modèle, plus ou moins avoué, à celles des autres pays. Toutes ont un trait commun: l’unicité. Celle d’Italie, depuis la suppression des autres cours de cassation (1923), siège à Rome; le tribunal suprême de l’Allemagne fédérale, le Bundesgerichtshof (BGH), à Karlsruhe. Toutes se sont affrontées au même problème, l’encombrement. Partout, il a fallu augmenter le nombre des chambres et celui des magistrats qui les composent. À partir de ce moment, le problème a été d’assumer l’«unité interne» de la juridiction, c’est-à-dire d’éviter les contradictions de jurisprudence entre les chambres.Pendant un siècle et demi, la Cour de cassation a été composée de trois chambres, une chambre criminelle, qui statuait seule en matière pénale, et deux chambres au civil. La première, la chambre des requêtes, jouait le rôle de filtre, triant les pourvois au vu du mémoire du demandeur, avant même la constitution du défendeur. Elle ne transmettait à l’autre chambre, la chambre civile, pour un débat cette fois contradictoire, que les pourvois jugés sérieux. Ceux-ci subissaient ainsi un double examen, et la chambre civile pouvait assurer une interprétation uniforme des textes. Cette organisation n’existe plus. La prolifération législative, la rédaction défectueuse des textes, les mesures quelque peu démagogiques, telle la dispense du ministère des avocats pour certains pourvois, la tendance, enfin, de la Cour à élargir son contrôle ont accru considérablement le nombre des affaires; il en est résulté des retards croissants dans leur évacuation. Or le retard confine au déni de justice, et le pourvoi dilatoire prend l’allure d’un chantage à la transaction.Après avoir soustrait au double examen diverses catégories d’actions, on a créé en 1938 la chambre sociale qui statuait directement sans filtrage préalable, et, en 1947, on a généralisé le système, en supprimant la chambre des requêtes. Le double examen avait vécu, chacune des chambres jugeant désormais directement les affaires qui lui étaient attribuées. Depuis la loi du 3 juillet 1967, complétée par un décret du 22 décembre 1967, la Cour de cassation comprend, outre la chambre criminelle demeurée unique, cinq chambres civiles.Si, pendant une assez courte période, on a pu penser que, grâce à cette réforme structurelle, la Cour de cassation allait faire face à l’engorgement de son rôle et si la création, par la loi du 24 février 1967, de conseillers référendaires chargés de rapporter les affaires de la chambre à laquelle ils étaient affectés et d’y siéger avec voix consultative a constitué un pas de plus, les palliatifs se sont rapidement révélés insuffisants. C’est pourquoi un certain nombre de mesures plus énergiques ont été adoptées. En premier lieu, une loi du 12 juillet 1978 a donné voix délibérative aux conseillers référendaires dans le jugement des affaires qu’ils sont chargés de rapporter. Ensuite, depuis 1981, chacune des chambres peut siéger en formation restreinte lorsque la solution du pourvoi lui paraît s’imposer. Enfin, si, en principe, la Cour de cassation ne juge pas elle-même l’affaire qui lui est soumise mais se borne soit à rejeter le pourvoi, soit, si elle l’admet, à renvoyer devant un juge du fond, il lui est désormais possible de mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.L’unité d’interprétation de la loi concerne l’intérêt général. On serait tenté d’en déduire que le ministère public peut saisir la Cour de tout jugement qu’il estime contraire à la loi. Tel n’est pas cependant le système français. La direction du procès appartient aux parties: c’est à elles seules de se plaindre de l’erreur de droit qu’elles imputent à la décision. Exceptionnellement, si, par négligence, ignorance, crainte des frais ou toute autre raison, les parties n’agissent point, le ministère public peut déférer à la Cour de cassation la décision contraire à la loi. Il forme un pourvoi «dans l’intérêt de la loi» dont les effets sont tout théoriques.Par ailleurs, la loi du 15 mai 1991 dispose qu’une juridiction peut saisir la Cour de cassation pour obtenir son avis sur une question de droit en matière civile; il faut que la question présente par sa nouveauté de sérieuses difficultés d’interprétation et se trouve posée dans de nombreux litiges; cependant, l’avis de la Cour de Cassation ne s’impose pas aux juges du fond.Toujours pour respecter le droit des parties à diriger leur procès, on n’admet pas la Cour de cassation à censurer toutes les erreurs de droit: elle ne peut examiner la décision que dans la limite des moyens proposés par les parties. Tout au plus peut-elle invoquer d’office un moyen d’ordre public, s’il est de pur droit. Le droit allemand, au contraire, confère au BGH des pouvoirs beaucoup plus étendus; il admet la libre révision de la décision attaquée. Le BGH peut relever d’office toutes les erreurs de droit, qu’elles soient ou non invoquées par les parties.À la différence du BGH, dont la censure ne s’exerce ni sur les petits litiges ni sur les procès du travail portés devant des juridictions spéciales dont le tribunal suprême siège à Kassel, le contrôle de la Cour de cassation porte sur toutes les décisions rendues par les tribunaux judiciaires, quelles que soient la nature de la juridiction et l’importance du litige. Une affaire célèbre dans les annales judiciaires portait sur un intérêt de 1,25 franc (ancien).Le pourvoi reste un ultime recours, il n’est possible que s’il n’existe pas d’autre moyen de faire rectifier l’erreur de droit. La décision doit être rendue en dernier ressort, c’est-à-dire soit sur appel, soit après décision non susceptible d’appel. Le plaideur qui a négligé d’interjeter appel n’est pas recevable.Les tribunaux suprêmes d’Allemagne et d’Italie sont, comme la Cour de cassation, saisis seulement de questions de droit. On appelle, en France, causes d’ouverture à cassation les cas où le pourvoi est possible. Ces cas se ramènent tous à une violation de la loi.On entend ici le terme «loi» au sens large; il englobe, à côté de la loi proprement dite, les règlements pris par le gouvernement ou certaines autorités locales: décrets, arrêtés préfectoraux, voire municipaux à portée générale (par opposition aux mesures individuelles, nomination, etc.). En principe, le contrôle s’arrête là, il faut un texte écrit et un texte obligatoire. Cette dernière exigence a longtemps exclu la loi étrangère, «considérée comme un fait», ce qui veut dire que la Cour de cassation n’en censurait pas l’interprétation; mais la jurisprudence a évolué. Cela exclut aussi tout ce qui ne résulte pas d’un texte, et en particulier, quoique avec des réserves, la coutume et les principes généraux que font au contraire respecter la Cour de cassation de Rome et le BGH.Le contrôle de la Cour de cassation s’est peu à peu étendu: cour souveraine, elle traçait elle-même les limites de son intervention. Ainsi, la frontière entre le fait et le droit — le fait qui échappe à son contrôle et le droit dont elle connaît — a été repoussée. La Cour s’est efforcée de rattacher aux textes législatifs des règles qu’elle édictait spontanément. Elle l’a même fait parfois au nom de principes très généraux de morale et d’équité, tel le principe selon lequel nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui. Elle a eu recours aussi, pour élargir sa compétence, aux textes qui lui enjoignent d’annuler les arrêts non conformes aux règles de procédure: le défaut et l’insuffisance de motifs de fait lui ont permis de casser des décisions pour «manque de base légale». Dans l’interprétation d’un contrat, la recherche de l’intention des parties relève de l’appréciation du juge du fait, mais la qualification du contrat est une notion de droit; et, comme la convention est la loi des parties, la Cour censure aussi la dénaturation des clauses claires et précises du contrat. De la qualification du contrat, la Cour est passée à la qualification des faits: avec prudence d’ailleurs, elle vérifie la qualification des fautes, faute lourde, faute inexcusable, etc. Ainsi, elle surveille désormais toute la vie juridique.La Cour de cassation peut décider que l’erreur de droit invoquée n’existe pas: elle rend alors un arrêt de rejet, et la décision attaquée, qui d’ailleurs était exécutoire malgré le pourvoi, devient définitive.Au cas contraire où l’erreur est reconnue, le droit français se sépare des autres droits. La Cour de cassation italienne et le BGH peuvent casser la décision sans renvoi, la première quand elle indique le juge compétent ou quand elle estime que la demande ne peut être portée devant aucun juge; le second, lorsqu’il peut, en l’état des faits constatés par la décision cassée, appliquer la règle de droit énoncée par lui. Dans les autres cas, l’affaire est renvoyée devant une juridiction de fait, qui est tenue de s’incliner sur le point de droit devant la décision de la juridiction suprême.En France, lorsque la Cour de cassation a cassé la décision du juge du fond, elle renvoie devant une juridiction de mêmes nature et degré que celle qui a rendu la décision cassée, et cette juridiction de renvoi juge à nouveau l’affaire sans être liée, même en droit. Un second pourvoi est alors possible. Dans ce cas, jusqu’en 1967, l’affaire était jugée très solennellement par les chambres réunies de la Cour de cassation. Cette formule était lourde et le devenait de plus en plus. C’est pourquoi la loi de 1967 a substitué à cette formation l’assemblée plénière, qui comprend, sous la présidence du premier président, les présidents et doyens des six chambres ainsi que deux conseillers de chacune d’elles. Cette formation peut renvoyer à nouveau devant une troisième juridiction du même niveau que les deux premières, qui est tenue, cette fois, de se conformer à la décision sur le point de droit. Dans l’hypothèse où la chambre compétente a renvoyé devant la chambre mixte, formation composée de magistrats appartenant à plus de deux chambres de la Cour, celle-ci peut casser sans renvoi, casser en renvoyant ou en estimant que l’affaire est assez délicate pour justifier une décision de l’assemblée plénière, saisir cette dernière qui pourra soit casser sans renvoi soit casser en renvoyant. La juridiction de renvoi devra alors s’incliner devant la décision de la Cour. Ainsi, par le jeu de la saisine successive de la chambre mixte et de l’assemblée plénière, il n’y a qu’un seul pourvoi et un seul renvoi, ce qui constitue un gain de temps considérable.
Encyclopédie Universelle. 2012.